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EXPORTER
OU S’IMPLANTER AUX ÉTATS-UNIS Par :
Me Jean Pelletier,
avocat Les
échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis totalisent
quotidiennement en moyenne un milliard de dollars US et représentent
environ 80% des exportations canadiennes de biens et services. Le marché
américain représente donc un potentiel énorme pour les entreprises
canadiennes. Le
développement des activités d’exportation aux États-Unis passe par
diverses étapes variant selon les avantages ou inconvénients que
l’exportateur doit prendre en considération en tenant compte des
objectifs qu’il poursuit. En
général, les objectifs poursuivis par l’entreprise sont (i)
d’augmenter ses revenus tout en diminuant les coûts; (ii) de réduire
les risques potentiels de la double imposition; et (iii) de minimiser les
impôts résultant de la distribution des profits. NOTION
D’ÉTABLISSEMENT PERMANENT Malgré
les avantages que procure l’Accord du Libre-Échange Nord Américain
(ALENA), l’exportateur désirant s’établir aux États-Unis doit nécessairement
se conformer à une variété de réglementations fédérales, étatiques
et municipales. L’application de ces réglementations varie selon la
forme d’activité qu’exerce l’exportateur. Il peut s’agir
simplement de contrats de vente à l’exportation faisant en sorte que
l’exportateur n’est pas considéré comme ayant un « établissement
permanent » pour les fins entre autre de l’application des lois
fiscales américaines. Cette notion d’établissement permanent, laquelle
est définie dans l’ALENA, s’avère un élément important qui doit être
pris en considération compte tenu des implications principalement
d’ordre fiscal qui s’y rattachent. Avant
d’implanter une structure d’entreprise à long terme aux États-Unis,
il faut explorer les opportunités offrant un minimum de possibilités
d’être imposée aux États-Unis et d’être sujette à l’application
des lois américaines. Par
conséquent, l’entreprise peut envisager de faire des ventes directes à
partir du Canada, de faire affaires avec un distributeur ou un agent américain
indépendant. De plus, une compagnie canadienne peut participer à des
foires commerciales, faire des ventes par Internet, la poste ou télémarketing
sans s’exposer à l’impôt fédéral américain, si le personnel
impliqué dans de telles activités n’a pas l’autorité de contracter
aux États-Unis. Dans de telles circonstances, la compagnie maintient une
présence minime aux États-Unis et garde aussi le contrôle sur le
marketing de ses produits. Par
ailleurs, afin de faciliter les ventes, la compagnie pourrait maintenir
des inventaires aux États-Unis, sans pour autant être assujettie à
l’impôt fédéral américain. Cependant, il pourrait alors y avoir
imposition par l’état. La
loi fédérale américaine impose le revenu d’une entreprise canadienne
engagée dans un commerce ou des affaires aux États-Unis. Cependant, la
convention fiscale conclue entre le Canada et les États-Unis restreint
l’imposition d’un résident canadien dans le cas où il a un établissement
permanent aux États-Unis. Par contre, en l’absence d’établissement
permanent, les états américains pourraient toute de même prélever des
impôts. La
notion d’établissement permanent est définie dans le Traité de
l’ALENA. Cette définition fait en sorte que pourrait être considérée
comme un établissement permanent une place d’affaires fixe aux États-Unis
par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise canadienne y exploite
son entreprise en totalité ou en partie. Une place d’affaires fixe peut
être (i) un bureau administratif; (ii) une succursale; (iii) un bureau
des ventes; (iv) une manufacture; ou (v) un atelier. Même s’il apparaît
que la définition d’établissement permanent semble très large, le
Traité de l’ALENA prévoit d’importantes clarifications et exceptions
à sa définition générale. Il est donc très important de s’assurer
si le type d’activité envisagée fait en sorte que l’entreprise
canadienne est considérée comme ayant un établissement permanent aux États-Unis
et ce, dans la perspective des conséquences fiscales d’y avoir un établissement
permanent. ASSUJETTISSEMENT
AUX LOIS AMÉRICAINES Il
y a trois éléments importants relativement à l’assujettissement aux
lois fiscales américaines d’un résident canadien exploitant une
entreprise aux États-Unis. Le premier est qu’il doit y avoir une
activité commerciale ou d’affaires aux États-Unis. Le second est que
l’entreprise doit être exploitée via un établissement permanent aux
États-Unis. Le troisième est qu’il doit y avoir une source de revenus
liée à l’établissement permanent américain. Le principe ci-dessus
s’applique que si les activités aux États-Unis sont exercées
directement par la compagnie canadienne. Par ailleurs, si les activités
sont exercées par une filiale américaine, cette dernière est imposée
aux États-Unis comme un résident américain. Dans
le but de maximiser les possibilités d’affaires aux États-Unis,
l’exportateur canadien peut y accroître davantage sa présence. Il
pourrait mettre en place un bureau ou une usine afin de faciliter la
livraison des produits, la vente et le service à la clientèle. Afin
d’augmenter l’efficacité des ventes, il pourrait être préférable
que le personnel sur place ait le pouvoir de contracter au nom de la
compagnie canadienne. La mise en place d’une telle structure fera en
sorte que la compagnie canadienne aura généralement un établissement
permanent aux États-Unis, tout en n’étant pas considérée comme y résidant,
comme cela serait le cas s’il s’agissait d’une filiale américaine
contrôlée par l’entreprise canadienne. Le
choix de faire affaires par l’intermédiaire d’une filiale américaine
dépend du niveau d’activité désiré aux États-Unis. Une
entreprise canadienne peut vouloir investir aux États-Unis par l’intermédiaire
d’une entreprise en coparticipation (joint venture) avec une compagnie
américaine. L’entreprise en coparticipation peut permettre l’accès
aux connaissances des affaires locales et à un personnel expérimenté.
Cette entreprise peut être mise en place en utilisant une structure de
type société ou une compagnie constituée aux États-Unis. Il est
important de noter qu’il existe aux États-Unis une forme de compagnie désignée
« Limited Liability Company ou LLC », laquelle peut être
traitée comme une corporation aux fins légales et comme une société
aux fins fiscales. La
filiale américaine est assujettie selon les règles normales
d’imposition des compagnies américaines, y incluant l’impôt selon
les règles régissant l’état où elle est située. Une
filiale américaine pour exploiter une entreprise aux États-Unis peut être
la solution optimale si les dirigeants désirent une présence
significative à long terme. La compagnie américaine protège la
compagnie canadienne contre l’insolvabilité de la compagnie américaine
de même que la responsabilité relativement à l’environnement. De
plus, l’utilisation de la compagnie américaine permet plus de
flexibilité pour l’expansion future. Cependant,
le principal désavantage de la compagnie américaine est que les pertes
qu’elle génère ne peuvent être utilisées par la compagnie
canadienne. Toutefois, ces pertes peuvent être reportées sur quinze ans. PRINCIPALES
EXIGENCES Si
une entreprise canadienne désire faire des affaires aux États-Unis et y
avoir un établissement permanent, elle doit envisager devoir
s’assujettir à des exigences dont les principales sont les suivantes :
La
liste ci-dessus indiquée n’est pas limitative et l’entreprise doit
donc s’assurer qu’elle se conforme à toutes les exigences
administratives et légales la régissant en tenant compte de l’état où
elle sera située et exercera des activités. Il est donc recommandé de
consulter des experts en fiscalité internationale et des conseillers
juridiques en vue de déterminer la structure qui sera la mieux adoptée
et la plus avantageuse pour la poursuite de vos activités
d’exportations ou d’affaires aux États-Unis. |